Accessibilité numérique : deux régimes, pas un seul

Deux textes coexistent en France : l'article L. 412-13 du code de la consommation, issu de l'European Accessibility Act, et l'article 47 de la loi n° 2005-102, qui porte le RGAA. Ils ne visent pas les mêmes entreprises et n'imposent pas les mêmes obligations. La plupart des guides les confondent.

Mis à jour le 2 septembre 2026 · Rédaction Libration · 7 min de lecture
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Deux régimes parallèles

La directive (UE) 2019/882 a été transposée par l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, complété par le décret n° 2023-931 et l'arrêté du 9 octobre 2023. Le point décisif figure dans le texte lui-même : l'article L. 412-13 s'applique « sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005-102 ». Le nouveau régime ne remplace pas l'ancien, il s'y ajoute.

  • Régime EAA : une liste fermée de produits et de services, quelle que soit la taille de l'entreprise, sous réserve de l'exemption des microentreprises.
  • Régime de l'article 47 : organismes publics, délégataires de service public et entreprises privées au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires – mais alors pour l'ensemble de leurs services de communication au public en ligne.

Qui relève du régime EAA ?

L'article D. 412-50 du code de la consommation énumère limitativement les services concernés :

  • Les services de communications électroniques, hors machine à machine
  • Les services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels
  • Certains éléments des services de transport de voyageurs : sites internet, applications mobiles, billetterie électronique, information voyageurs, terminaux interactifs
  • Les contrats et services bancaires aux consommateurs : fiches précontractuelles, contrats de crédit, services d'investissement et de paiement, gestion de compte
  • Le commerce électronique

L'article D. 412-49 y ajoute des produits : ordinateurs grand public, terminaux de paiement et de libre-service, équipements terminaux de communication, liseuses numériques. Les livres numériques relèvent d'un régime distinct, celui de l'article 48 de la loi n° 2005-102, sous le contrôle de l'Arcom.

Il en découle une conséquence rarement énoncée : un site vitrine, sans vente ni conclusion de contrat en ligne avec des consommateurs, ne relève pas du régime EAA. Mais dès qu'un consommateur peut commander, réserver ou souscrire en ligne, l'accessibilité e-commerce devient une obligation, y compris pour une petite structure.

Le seuil de 250 millions d'euros

L'article 47 de la loi n° 2005-102 n'a pas été abrogé. Selon la présentation qu'en fait l'Arcom, il couvre les personnes morales de droit public, les délégataires d'une mission de service public, certaines personnes morales créées pour un besoin d'intérêt général, et les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en France atteint 250 millions d'euros, apprécié sur les trois derniers exercices clos. L'obligation porte alors sur l'ensemble des services de communication au public en ligne : sites, intranet, extranet, applications. C'est le seul cas où une entreprise privée doit rendre accessible un site sans dimension transactionnelle. Le texte consolidé des articles 47 et 47-1 n'étant pas consultable en source primaire, faites vérifier ce périmètre par un juriste en cas d'enjeu.

L'exemption des microentreprises

L'article L. 412-13 dispense les entreprises « employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros » des exigences d'accessibilité « et de toutes les obligations qui y sont liées ».

  • Le critère d'effectif se cumule avec le critère financier, mais chiffre d'affaires et total de bilan sont alternatifs entre eux.
  • Pour les prestataires de services, l'exemption est totale : ni mise en conformité, ni obligation déclarative, ni évaluation à conserver.
  • Elle ne vaut que pour les services. Une microentreprise qui fabrique, importe ou distribue des produits couverts reste soumise aux exigences.

Les échéances

QuoiÉchéance
Produits mis sur le marché et services fournisDepuis le 28 juin 2025
Service poursuivi avec des produits déjà utilisés légalementJusqu'au 28 juin 2030
Contrats de services conclus avant le 28 juin 2025Jusqu'à leur terme, au plus tard le 28 juin 2030
Terminaux en libre-service en service avant le 28 juin 2025Fin de vie économique, sans excéder quinze ans
Communications d'urgence vers le 11228 juin 2027

Ces règles figurent au VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171. Elles sont souvent lues comme un sursis général jusqu'en 2030 ; ce n'est pas le cas. Les périodes transitoires visent des produits déjà déployés et des contrats en cours, pas le contenu d'un site web.

Quel référentiel technique s'applique ?

C'est le point le plus mal traité dans la littérature disponible. L'arrêté du 9 octobre 2023, qui fixe les exigences du régime EAA, ne mentionne ni le RGAA, ni les WCAG, ni la norme EN 301 549. Il formule des exigences fonctionnelles et renvoie à la directive. La présomption de conformité passe par les articles D. 412-58 et D. 412-59 : sont présumés conformes les produits et services conformes à des normes harmonisées « dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne ». Nous n'avons pas pu établir qu'une telle référence existe au titre de la directive 2019/882 ; la version EN 301 549 souvent citée a été harmonisée au titre d'un autre texte, la directive de 2016 sur les sites publics.

Le RGAA, lui, est contraignant dans le seul régime de l'article 47, par renvoi de l'arrêté du 20 septembre 2019. La version en vigueur est le RGAA 4.1.2, qui correspond au niveau AA des WCAG 2.1. La DINUM annonce un RGAA 5 pour la fin 2026, intégrant les WCAG 2.2, et précise que la version actuelle garde d'ici là toute sa pertinence. Viser le niveau AA reste la façon la plus sûre de répondre aux exigences fonctionnelles des deux régimes.

Contrôle et sanctions

Dans le régime EAA, l'article L. 511-25-1 confie la constatation des infractions à la DGCCRF, complétée selon les secteurs par l'Arcep, l'Arcom, l'ACPR, l'AMF et la Banque de France.

L'article R. 451-4 punit d'une contravention de la 5e classe le fait, pour un prestataire, de fournir un service non conforme ou de ne pas établir, publier ou conserver les informations prévues à l'article D. 412-57. La DGCCRF chiffre cette amende à 7 500 euros pour une personne morale. Le levier le plus lourd n'est toutefois pas l'amende : l'article L. 521-1 permet d'enjoindre la mise en conformité sous astreinte journalière pouvant atteindre 3 000 euros, plafonnée à 300 000 euros.

Dans le régime de l'article 47, l'Arcom est compétente depuis 2024, à la suite de l'ordonnance n° 2023-859. La procédure passe par une mise en demeure ; l'autorité fait état de plafonds de 50 000 euros pour un manquement à l'exigence d'accessibilité et de 25 000 euros pour les obligations déclaratives. Plusieurs sources professionnelles indiquent que, pour les entreprises au-delà de 250 millions d'euros, le contrôle porterait sur les seules obligations déclaratives ; ce point mérite vérification.

Ce que la DGCCRF contrôle réellement

Un bilan publié par la DGCCRF le 25 juin 2026 est plus instructif qu'un barème d'amendes.

  • Une enquête menée d'avril 2025 à mars 2026 dans les transports ferroviaires, auprès de 38 établissements.
  • Trois nouvelles enquêtes lancées depuis janvier 2026, portant notamment sur les sites internet et applications mobiles de commerce électronique, les produits multimédias et les transports routiers, maritimes et fluviaux.
  • Environ une centaine d'établissements à contrôler sur l'année 2026.
  • Parmi les anomalies relevées : des défauts de formation du personnel et des sites internet qui n'étaient pas totalement conformes aux normes d'accessibilité.
  • À ce stade, la DGCCRF indique avoir engagé des mesures correctives et pédagogiques.

S'y ajoute un canal de signalement grand public : les manquements peuvent être signalés par les consommateurs via SignalConso.

La phase pédagogique ne durera pas. Un an après l'échéance, l'administration privilégie encore l'accompagnement. Mais le nombre d'établissements ciblés progresse, et le commerce électronique figure désormais explicitement au programme d'enquêtes.

Les obligations d'information

Dans le régime EAA, l'article D. 412-57 impose d'établir les informations prévues par son annexe et d'expliquer comment le service satisfait aux exigences. Elles doivent être mises à disposition du public « sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées » et conservées tant que le service existe ; en pratique, dans les conditions générales. S'y ajoute l'information immédiate des autorités en cas de non-conformité, via un téléservice ouvert par la DGCCRF sur Démarches simplifiées.

Dans le régime de l'article 47, les obligations sont d'une autre nature : déclaration d'accessibilité par site ou application, schéma pluriannuel de mise en accessibilité décliné en plans d'actions annuels, et mention du niveau de conformité – totalement, partiellement ou non conforme – sur la page d'accueil.

Il n'existe pas de déclaration d'accessibilité au sens du RGAA dans le régime EAA, pas plus que de schéma pluriannuel ou de mention en page d'accueil. Une boutique en ligne qui publie une déclaration RGAA en croyant satisfaire à l'EAA remplit une obligation qui ne la vise pas, tout en laissant de côté celle de l'article D. 412-57.

Premiers pas concrets

  1. Qualifier votre situation : votre service figure-t-il à l'article D. 412-50 ? Atteignez-vous 250 millions d'euros ? Êtes-vous sous le seuil des microentreprises ?
  2. Faire l'état des lieux : testez l'accessibilité de votre site avec des outils automatiques, un test au clavier et un lecteur d'écran.
  3. Prioriser : traitez d'abord ce qui exclut totalement des utilisateurs – tunnel de commande inutilisable au clavier, formulaires sans étiquette.
  4. Rédiger les bonnes informations : selon votre régime, celles de l'article D. 412-57 dans vos conditions générales, ou la déclaration d'accessibilité et le schéma pluriannuel.
  5. Documenter et dater : conservez évaluations, audits et plans d'action. En cas de contrôle, une démarche méthodique compte.

Plusieurs points restent sujets à interprétation, à commencer par l'étendue de la notion de commerce électronique. Le travail technique, lui, n'en dépend pas : les mêmes corrections servent dans les deux régimes.

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